C-15, r. 4 - Code de déontologie des chimistes

Texte complet
12. Outre ce qui est prévu à l’article 54 du Code des professions (chapitre C-26), le chimiste doit s’abstenir d’exercer sa profession ou de poser des actes professionnels dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la dignité de la profession ou la qualité des services professionnels qu’il fournit.
D. 27-2001, a. 12.